Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 3 : Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme
Article L413-12 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
Commentaires • 10
Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]
Lire la suite…Cette augmentation passe selon elle par une mobilité accrue des personnels La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit des dispositions dérogatoires, sous contrôle de la commission de déontologie, pour permettre la création d'une entreprise en tant qu'associé ou dirigeant (article L 413-1 du code de la recherche), le concours scientifique (article L 413-8) ou encore la participation au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme (article L 413-12). […] Les statuts des personnels enseignants favorisent leur mobilité vers les fondations du secteur de la recherche et les entreprises, en France et à l'étranger (article 73). […]
Lire la suite…
[…] Lettre de l'agent informant son administration de son intention de coopérer avec une entreprise sur la base des articles L.413-1 et suivants / L.413-8 et suivants ou L.413-12 et suivants du Code de la recherche ;
Lire la suite…