Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 4 : Dispositions générales
Article L413-15 du Code de la rechercheAbrogé
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Version16/06/2004
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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