Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
a) Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du b ci-dessus est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1206448
[…] 36-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la recherche : « Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, […]
Lire la suite…- Recherche scientifique·
- Classes·
- Décret·
- Avancement·
- Chercheur·
- Enseignement supérieur·
- Administration·
- Comités·
- Échelon·
- Concours