Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-3 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 18 () JORF 19 avril 2006
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ;
f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.
Commentaires • 3
A titre d'exemple, un fonctionnaire de l'État peut être détaché sur un emploi du secteur privé (article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985), notamment pour exécuter des travaux de recherche d'intérêt national auprès d'une entreprise privée, […] De même, un salarié du secteur privé peut être mis à la disposition de l'État et de ses établissements publics lorsque le besoin de l'administration requiert des qualifications techniques spécialisées (article 13 du décret du 16 septembre 1985 précité). […] S'agissant plus particulièrement des enseignants chercheurs, les dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche permettent d'apporter à leurs statuts, notamment, […]
Lire la suite…Dans un souci de préserver l'attractivité des établissements d'enseignement supérieur, et de reconnaître une liberté d'appréciation aux établissements d'enseignement supérieur, il n'est pas envisagé d'apporter des restrictions supplémentaires au cumul d'activités par les enseignants-chercheurs de plus, les personnels de recherche bénéficient de possibilités de cumul élargies, reconnues par les articles L. 413-1 à L. 413-12 et L. 421-3 du code de la recherche.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Ainsi, les bourses Egide, versées uniquement sur critère scientifique ou technique, sont la contrepartie de véritables travaux de recherche exécutés en laboratoire par des chercheurs d'origine étrangère et relèvent des dispositions des articles L 412-1 et L 412-2 ou L 421-1 à L 421-3 du code de la recherche selon que leurs bénéficiaires sont titulaires ou non d'un doctorat. […]
Lire la suite…- Bourse·
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- Recherche·
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- Travail
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche : Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente et qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, […]
Lire la suite…- Avancement de grade au choix d'un directeur de recherche·
- Centre national de la recherche scientifique·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1206448
[…] 36-13-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la recherche : « Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, […]
Lire la suite…- Recherche scientifique·
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es à l'article L. 412-3 du code de la recherche ; ». II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli :
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