Article L422-1 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 29 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 25

Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 2 juin 2022

Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, étendre les garanties apportées par l'article L. 952-2 du code de l'éducation à l'ensemble des personnels de la recherche.

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