Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : Chercheurs
Article L422-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Commentaires • 2
Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, étendre les garanties apportées par l'article L. 952-2 du code de l'éducation à l'ensemble des personnels de la recherche.
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Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, […]
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