Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre III : Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche
Article L433-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version16/06/2004
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Version13/12/2008
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Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 26
Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 3142-125 et L. 3142-130 du code du travail.
Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au premier alinéa du présent article et au a de l'article L. 431-1.
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es à l'article L. 412-3 du code de la recherche ; ». II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli :
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