Article L431-3 du Code de la recherche

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Version13/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 décembre 2008 est l'article : Code de la recherche - art. L411-5 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 4

Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
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