Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre III : L'aide à l'innovation
Article L133-1 du Code de la rechercheAbrogé
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 1
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.