Article L313-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2008
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L321-6 (T)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 3

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

Il est tenu compte notamment :

-de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

-de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;

-de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 16 novembre 2022, n° 2122117
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Recherche·
  • Dépense·
  • Commandite par actions·
  • Société en commandite·
  • Remboursement·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Associations·
  • Enseignement

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 428127
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…) ".

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Dépenses éligibles·
  • Calcul de l'impôt·
  • Inclusion·
  • Crédit d'impôt·
  • Projet de recherche

3CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2022, 21PA04372, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à concurrence du montant de 56 262 euros résultant de la prise en compte des dépenses de recherche et développement afférentes aux opérations sous-traitées à la SARL Altim France. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. () / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, […]

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