Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche
Article L313-2 du Code de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
Il est tenu compte notamment :
-de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
-de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
-de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
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Décisions • 6
[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […]
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[…] y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 428127
[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. […] Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…) ".
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