Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE / Chapitre Ier : Les personnels contractuels
Article L431-2-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche.
Commentaires • 15
L'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. […] L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, […]
Lire la suite…En outre, il existe d'ores et déjà des possibilités de recrutement en contrat à durée indéterminée dans le code de la recherche (article L. 431-2-1) et dans le code de l'éducation (article L. 954-3), notamment pour exercer des missions de recherche. Plusieurs mesures conduisent à diminuer la précarité des jeunes scientifiques, qui s'est particulièrement développée durant le précédent quinquennat. Le Gouvernement a inscrit au budget 2013 la création de 1 000 emplois, avec la perspective de créations en nombre équivalent en 2014 et en 2015.
Lire la suite…
De même, l'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. […] L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, […]
Lire la suite…