Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-13 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 1008268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-13 du code de la recherche : « La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique. » ;
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