Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-16 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/2006
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
- l'Académie des technologies régie par l'article L. 328-1 du code de la recherche, l'article L. 328-2 du code de la recherche et l'article L. 328-3 du code de la recherche ; […] Il s'agit des centres techniques industriels (CTI) (code de la recherche, art. L. 521-1 à code de la recherche, art. L. 521-13), et des fondations de coopération scientifique (code de la recherche, art. L. 344-11 à code de la recherche, art. L. 344-16).
Lire la suite…