Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Le conseil d'administration comprend :
a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;
c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.