Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-5 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 avril 2019, n° 18/00895
[…] Le centre technique des industries de la Fonderie, (ci-après CTIF) est un établissement d'utilité publique dont le statut est régi par les articles L 521-1 et suivants du code de la recherche. […] Il rappelle que, conformément à l'article L521-5 du code de la recherche, un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration et dispose d'un droit d'opposition aux décisions du conseil- ce que prévoient les statuts du CTIF.
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