Article L521-6 du Code de la recherche

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Version19/02/2014

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 février 2022, 19PA01989
Annulation Conseil d'État : Cassation

[…] D'une part, selon l'article L. 521-2 du code de la recherche, […] A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. ». L'article L. 521-6 de ce même code précise : « Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière. / Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret. ».

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