Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-6 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 février 2022, 19PA01989
[…] D'une part, selon l'article L. 521-2 du code de la recherche, […] A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. ». L'article L. 521-6 de ce même code précise : « Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière. / Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret. ».
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