Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-7 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
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[…] Que cependant dans les rapports individuels nés de l'exécution du contrat de travail, le X, alors que cette relation contractuelle aux termes mêmes de l'article L.521-7 du code de la recherche est soumise au droit privé – étant observé que concernant Monsieur Y il n'est pas argué d'une disposition législative contraire, ni de son appartenance au personnel de direction et comptable, son action en justice visant seulement à contester la légitimité de son licenciement et non pas à faire trancher un conflit né d'un acte de portée générale régissant le personnel du service public – n'exerce aucune mission ni prérogative de service public, ceci quand bien même la prestation de travail du défendeur participe du service public ;
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[…] 18 euros;répondant à l'exception d'incompétence soulevée en défense sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la demande, il fait valoir que le CTIF est un organisme de droit privé même s'il est chargé de la gestion d'un service public; il soutient qu'en application de l'article L521-7 du code de la recherche, les personnels du CTIF sont soumis aux règles de droit privé.Il soutient que les sommes dues dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de mandataire social ont été convenues avec Monsieur X, Président du conseil d'administration du CTIF, ce qui a été validé par le conseil d'administration lors de sa séance du 11 décembre 2013.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2016, n° 15/08309
[…] Il apparaît également que selon les dispositions de l'article L. 521-7 du code de la recherche, « le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois et règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relève ces centres » et que l'article19 des statuts du CTIF prévoit que : « le personnel du CTIF est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries de fonderie ».
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