Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-8 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2
Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
b) Des subventions ;
c) Les rémunérations pour services rendus ;
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
e) Les dons et legs.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 février 2022, 19PA01989
[…] chargé d'une mission de service public, qui a pour mission de conduire et financer, par le produit d'une taxe fiscale affectée créée par l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 visée ci-dessus, portant loi de finances rectificative pour 2003, dont la gestion lui a été confiée par le ministre de l'industrie sous le contrôle du ministre des finances, des actions collectives dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2 de la loi du 22 juin 1978 précitée. […] Si, d'une part, l'institut FCBA fait valoir que l'article L. 521-8 du code de la recherche distingue les subventions, du produit des taxes affectées aux centres techniques de l'industrie, au nombre desquels figure l'institut, […]
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