Article L531-5 du Code de la recherche

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Version19/02/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaire1


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[…] III. - Au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles […] L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, ».

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