Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Article L531-5 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
[…] III. - Au 1° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles […] L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, ».
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