Article L533-1 du Code de la recherche

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Version19/02/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.

II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.

IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.

V.-En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
9 textes citent l'article

Commentaires17


www.herald-avocats.com · 12 mars 2020

Créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014, le « mandataire unique » devait permettre « de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle […] en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention ». […] L'article L. 533-1, V, du Code de la recherche prévoyait qu'un mandataire unique devait être désigné antérieurement à la publication du titre de propriété industrielle.

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www.august-debouzy.com · 27 janvier 2020

>écret n°2014-1518, modifie le mode de désignation du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche (en charge de la gestion et de la valorisation des résultats co-détenus par des personnes publiques), élargit ses missions, prévoit des obligations à la charge des personnes publiques copropriétaires vis-à-vis du mandataire unique et certaines autres règles de gestion de la copropriété publique. […]

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François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 27 janvier 2020

article L. 533-1 du code de la recherche (en charge de la gestion et de la valorisation des résultats co-détenus par des personnes publiques), élargit ses missions, prévoit des obligations à la charge des personnes publiques copropriétaires vis-à-vis du mandataire unique et certaines autres règles de gestion de la copropriété publique. […] Il précise l'article L. 533-1 du code de la recherche : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] idArticle=LEGIARTI000038588829&cidTexte=LEGITEXT000006071190&dateTexte=20190524 [1] Art L 533-1, V du code de la recherche [2] Art. 2 du décret n°2020-24

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 22/07185
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1, L. 811-1du code de l'éducation et L. 711-4 du code de commerce, de :

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  • Réparation du préjudice·
  • Service public·
  • Évocation·
  • Enseignement supérieur·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Étudiant·
  • Inexecution·
  • Obligation contractuelle·
  • Service

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 22/07186
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1 et L 811-1du code de l'éducation et L. 711-4 du code de commerce, de:

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  • Réparation du préjudice·
  • Évocation·
  • Service public·
  • Resistance abusive·
  • Inexecution·
  • Obligation contractuelle·
  • Sociétés·
  • Enseignement supérieur·
  • Préjudice moral·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 22/07188
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1 et L 811-1du code de l'éducation et L. 711-4 du code de commerce, de :

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  • Enseignement supérieur·
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  • Réparation·
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