Code de la recherche / Partie législative / LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE / TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : La recherche scientifique marine
Article L251-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/2016
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Version10/12/2016
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63
Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.
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