Article L251-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
>
Version10/12/2016

Entrée en vigueur le 10 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63

Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).