Article L533-4 du Code de la recherche

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 30

I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
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Commentaires11


Village Justice · 26 septembre 2023

[…] L'article L533-4 du Code de la recherche est ainsi rédigé : […]

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M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

Ce même guide explique que l'utilisation de cette licence les affranchirait des dispositions de l'article L. 533-4 du code de la recherche qui leur imposent de respecter un délai de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine, et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales avant de mettre à disposition gratuitement leurs écrits scientifiques. […]

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www.clementfrancois.fr · 14 novembre 2019

Retrouvez ci-dessous mon commentaire de cet arrêt, publié au Recueil Dalloz (D. 2019, p. 2169) et désormais disponible en libre accès sur mon site sur le fondement de l'article L. 533-4, I, du Code de la recherche. […]

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