Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes / Section 4 : Dispositions générales
Article L531-17 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 24
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En particulier l'article L. 531-1 du code de la recherche dispose que les chercheurs « peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, […] qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie (article L. 112-1 du code de la recherche) » qui justifie le caractère dérogatoire du régime prévu aux articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche par rapport au droit commun de la fonction publique. […] Par son objet et l'intérêt financier qu'elle poursuit, elle ne peut donc être comparée à la direction d'une entreprise qui répond à un intérêt général bien identifié de valorisation de la recherche, […]
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