Article L422-3 du Code de la recherche

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 4 (V)

I. - Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.

Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq.

Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.

Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 411-1. Il est conclu par l'établissement public de recherche au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d'enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 411-3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.

II. - La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.

Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.

Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.

III. - Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L'intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d'établissement après avis de la commission.

Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.

Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

IV. - Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 821-2 CJA). […] L. 952-6-2 précité et par l'art. L. 422-3 du code de la recherche, ainsi que l'ensemble des actes règlementaires pris en application de ce décret, dont l'arrêté du 17 décembre 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d'être pourvus pour l'année 2021 et le montant du financement par l'Agence nationale de la recherche. Le recours est rejeté en tous ses griefs. […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

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www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

es à l'article L. 412-3 du code de la recherche ; ». II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli :

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 461603, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche, ainsi que l'ensemble des actes règlementaires pris en application de ce décret, dont l'arrêté du 17 décembre 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d'être pourvus pour l'année 2021 et le montant du financement par l'Agence nationale de la recherche ;

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Documents parlementaires209

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
BUDGÉTAIRE 2021-2030, FINANCEMENTS ANR __________________________________ 23 ARTICLE N° 3 : CHAIRES DE PROFESSEUR JUNIOR ______________________________ 33 Lire la suite…
Il s'agit d'un amendement de clarification et de cohérence. Tous les autres articles du projet de loi qui évoquent le doctorat précisent la référence à l'article L. 612-7, pour ne pas confondre avec un doctorat d'exercice. Lire la suite…
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