Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales
Article L411-3-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5
Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
L'article L. 951-5 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, créés par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, prévoient que, par dérogation à l'article 25 septies IV précité, l'exercice d'une activité accessoire fait l'objet d'une simple déclaration. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 461102
[…] 3. Le V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, prévoit que « les membres du personnel enseignant, […] alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Lire la suite…- Égalité de traitement des agents publics·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Égalité devant le service public·
- Principes généraux du droit·
- Décret·
- Chercheur·
- Personnel enseignant·
- Composante
[…] « Art. […] au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ; 2° Après la première phrase du 4° de l'article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bé […] L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :
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