Code de la recherche / Partie législative / LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE / Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Article L521-8-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 116 (V)
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-14 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.