Article R114-5 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions suivantes :
1° Les six membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :
a) Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;
b) Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
c) Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance ;
2° Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :
a) Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
b) Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison de deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
c) Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur ;
3° Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe ;
5° Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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