Article R114-6 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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