Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE / Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane
Article R141-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de la région Guyane et du recteur de la région académique de Guyane. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
S'il souhaite présenter sa démission, le délégué régional à la recherche et à la technologie en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.