Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE / Titre Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE / Chapitre unique
Article D211-4 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer.
Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.