Article R251-2 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Toute personne morale de droit français ou toute personne physique de nationalité française qui souhaite entreprendre une activité de recherche scientifique marine adresse au représentant de l'Etat en mer, au plus tard six semaines avant le début projeté des travaux de recherche, une demande d'autorisation.
La demande d'autorisation comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet de recherche ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet de recherche ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ;
5° La durée prévisible des opérations de recherche et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une campagne de recherche devant se dérouler, en tout ou partie, dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale définies par arrêté du Premier ministre, la demande est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au représentant de l'Etat en mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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