Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE / Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE / Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R251-10 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.