Article R251-16 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée en application du présent chapitre ne se substitue pas aux autorisations qui peuvent être requises, le cas échéant, pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche :
1° S'agissant de l'utilisation du domaine public maritime, autorisation prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° S'agissant de la mise en place et de l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique, autorisation prévue par les dispositions du titre Ier du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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