Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article D321-5 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les investissements non programmés ;
4° Les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
Les dépenses de personnel distinguent, d'une part, les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article D. 321-8, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article D. 321-6. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations sont adossées.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget. La ventilation pour l'année à venir est alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités de recherche sous forme de dotations globales.
Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget.