Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article D321-14 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable.
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle, l'agent comptable constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant, en application de l'article 40 du même décret.