Article R321-15 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.

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