Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) / Section 1 : Dispositions générales
Article R322-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.