Article R322-5 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé du budget.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Le président de la Conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
b) Pour quatre d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
c) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les personnels mentionnés au 3°.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Toute vacance par décès, démission, empêchement d'une durée supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

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