Article R322-8 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).