Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) / Section 3 : Organisation scientifique / Sous-section 2 : Les unités de recherche
Article R322-24 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.