Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) / Section 4 : Le Comité national de la recherche scientifique
Article R322-29 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le nombre et la spécialité des sections du Comité national de la recherche scientifique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre.
La liste des sections compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
La composition des sections, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. A titre subsidiaire, des règles de fonctionnement peuvent être définies, en tant que de besoin, par le président du Centre national de la recherche scientifique.