Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre IV : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM) / Section 2 : Organisation administrative
Article R324-10 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.