Article R325-11 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 325-10 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et du développement international, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet aux ministres chargés de la recherche et du développement international un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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