Article R326-7 du Code de la recherche

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ces réunions.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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