Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R328-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.