Article R328-2 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).