Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : L'assemblée de l'Académie des technologies
Article R328-5 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'assemblée adopte les avis et les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité.
Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.
Elle définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.
L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.