Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Section unique : Académie des technologies / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : L'assemblée de l'Académie des technologies
Article R328-7 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant. Ce dernier siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.